38. En fonction du plafond d’unités d’émission fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre verse dans son compte de réserve une quantité d’unités d’émission pouvant être utilisées à des fins d’ajustement de l’allocation gratuite conformément à la section II ou pouvant être vendues de gré à gré conformément à la section IV du présent chapitre.
Cette quantité d’unités d’émission est déterminée de la manière suivante:1° 1% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2013 et 2014;
2° 4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2015 à 2017;
3° 7% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2018 à 2020;
4° 4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2021 et suivantes.
Le ministre verse dans son compte d’allocation les unités d’émission non réservées. Ces unités peuvent être allouées gratuitement conformément à la section II du présent chapitre.
Les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être vendues conformément à la section III du présent chapitre.